Article 141 de la LME
24-07-2008

Article 141 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008

de modernisation de l’économie

(Ancien article 37 bis A ajouté par le Sénat)

I. – Le I de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code. »

II. – L’article 795 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l’article 200 du présent code. »