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| Contrôle |
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| 25-07-2008 | |
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Le contrôle du fonds de dotation est assuré par diverses instances :
1/ Le conseil d’administration Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs. Ce sont les statuts qui déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration.
Il appartient aux dirigeants :
2/ Le commissaire aux comptes Le fonds de dotation doit nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d’exercice. Pour des informations sur les fonctions du commissaire aux comptes, voir ce lien.
3/ L’autorité administrative (le préfet) L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. Le fonds de dotation adresse chaque année à la préfecture du département dans lequel est situé son siège un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. Si le préfet constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, il peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Enfin, les campagnes d’appel à la générosité du publique doivent être autorisées par le préfet. Les modalités d’application de ces mesures sont fixées par le décret du 11 février 2009.
Rappel : les donations et legs sont consentis librement au profit des fonds de dotation, lesquels n’ont pas à informer la préfecture au sujet de ces libéralités. En effet, l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie énonce explicitement que la procédure de l’article 910 du Code civil ne s’applique pas aux fonds de dotation. |
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